CODES NAPOLÉONIENS, LÉGIFÉRATION DU DROIT DE PROPRIÉTÉ DE L’EAU
Les premiers textes modernes concernant le droit de l’eau sont les codes napoléoniens. Certaines dispositions sont encore applicables aujourd’hui. Faisant suite à la révolution française de 1789, ils déterminent le régime de propriété de l’eau. Le code du domaine public fluvial et le code civil fixent les régimes de propriété et d’usage des cours d’eau, des sources, des plans d’eau, etc. L’environnement, absent des textes, n’est pas une préoccupation à l’époque.
LOI DU 8 AVRIL 1898, PREMIÈRES RÈGLES DE POLICE ADMINISTRATIVE DE L’EAU
La première grande loi sur l’eau est la Loi du 8 avril 1898. Elle organise les différents usages de l’eau fortement développés avec la révolution industrielle. Pour la première fois, l’Etat réglemente des usages et crée l’équivalent d’une "police des eaux". Les objectifs "écologiques" sont encore absents. Mais la prise en compte des impacts des activités industrielles sur l’Homme voient le jour. La loi veille ainsi à la compatibilité du développement industriel et des impératifs de salubrité et de sécurité publique. C’est à cette époque que "l’ancêtre" de la législation sur les installations classées est élaboré. La loi veille aussi à ce que tous les agriculteurs puissent avoir accès à la ressource. Le décret-loi de 1935 sur les eaux souterraines suit une logique similaire.
LOI DU 16 DÉCEMBRE 1964, NAISSANCE DES AGENCES DE L’EAU ET DES COMITÉS DE BASSIN
L’apparition de préoccupations environnementales dans le droit de l’eau français apparaît avec la loi du 16 décembre 1964. Cette loi crée les agences de l’eau et les comités de bassin et introduit le principe pollueur-payeur. Par ailleurs, pour la première fois dans l’histoire administrative française, une entité naturelle, le bassin hydrographique, correspond à une circonscription administrative.
Le premier article de la loi laisse apparaître que le fil conducteur du texte est de « lutter contre la pollution » pour satisfaire ou concilier les exigences de :
l’alimentation en eau potable et la santé publique ;
l’agriculture, l’industrie, les transports, et toute autre activité humaine d’intérêt général ;
la vie biologique du milieu récepteur…
L’ordre dans lequel apparaissent ces préoccupations est significatif de l’approche de la gestion de l’eau de l’époque. La loi de 1964 a eu pour objectif principal la satisfaction des usages, celle-ci ne devant toutefois pas nuire aux milieux aquatiques.